10. En outre des conditions prévues à la Loi, toute personne ou société qui demande une attestation temporaire de conformité doit satisfaire aux conditions suivantes:1° elle-même ou tout dirigeant de la résidence n’a pas été titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité qui, dans l’année précédant la demande, a été révoqué ou, le cas échéant, non renouvelé en vertu de l’article 346.0.11 de la Loi;
2° elle-même ou tout dirigeant de la résidence ne s’est pas vu refuser, dans l’année précédant la demande, la délivrance d’un certificat de conformité en vertu de la Loi;
3° elle-même ou tout dirigeant de la résidence n’a pas été trouvé coupable, dans l’année précédant la demande, d’une infraction visée à l’article 531.1 de la Loi.